107.Le Comité de retraite peut également être composé, conformément à l’article 147.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et à l’article 64 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, de deux membres additionnels désignés, lors de la tenue de l’assemblée annuelle, par le groupe des participants actifs et de deux membres additionnels désignés par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires. Un tel membre ne jouit pas du droit de vote.
107.Le Comité de retraite peut également être composé, conformément à l’article 147.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, d'un membre additionnel désigné, lors de la tenue de l’assemblée annuelle, par le groupe des participants actifs et d'un membre additionnel désigné par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires. Un tel membre ne jouit pas du droit de vote.
107.Le Comité de retraite peut également être composé, conformément à l’article 147.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, d'un membre additionnel désigné, lors de la tenue de l’assemblée annuelle, par le groupe des participants actifs et d'un membre additionnel désigné par le groupe des participants non actifs et des bénéficiaires. Un tel membre ne jouit pas du droit de vote.